814.En outre des articles 773 et 786, une enseigne directionnelle est autorisée sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’enseigne directionnelle est située sur le même lot que l’usage qu’elle dessert;
2°l’enseigne directionnelle est installée pour indiquer un accès unidirectionnel;
3°l’enseigne directionnelle est uniquement constituée d’une flèche qui indique la voie unidirectionnelle;
4°l’éclairage de l’enseigne directionnelle respecte les dispositions relatives à l’illumination ou à la luminosité prescrite eu égard au type de milieu en vertu de l’article 770;
5°la superficie maximale de l’enseigne directionnelle est de 0,5 mètre carré;
6°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne directionnelle n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne au sol autorisée en vertu de ces articles;
7°la hauteur maximale de l’enseigne directionnelle et de sa structure est de 1,5 mètre;
8°l’enseigne directionnelle, si elle est installée au sol, n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796;
9°une seule enseigne directionnelle est autorisée par accès à un lot, sauf lorsque cet accès a une largeur de plus de huit mètres, auquel cas deux enseignes directionnelles sont autorisées.Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à une enseigne directionnelle qui dessert un usage du groupe P7 établissement majeur de santé et qui est installée sur le lot sur lequel est exercé cet usage. Dans ce cas, l’enseigne directionnelle est autorisée sans restriction.